76.Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6368, a. 76; 12414Décision 12414, a. 211.
76.Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.